B-1, r. 12 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
18. Le Conseil d’administration transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 13.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours de la date de la réception de l’avis.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision 2009-02-26, a. 18; Décision 2015-01-30, a. 16; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.
18. Le Conseil général transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 13.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours de la date de la réception de l’avis.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai fixé.
Décision 2009-02-26, a. 18; Décision 2015-01-30, a. 16.
18. Le Conseil général transmet un avis écrit au membre qui fait défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues au présent règlement ou qui omet de produire la déclaration de formation visée à l’article 13.
Le délai pour se conformer aux obligations de formation est de 90 jours et celui pour produire la déclaration de formation est de 10 jours de la réception de l’avis.
L’avis indique au membre:
1°  la nature de son défaut;
2°  le délai dont il dispose pour y remédier et en fournir la preuve;
3°  la sanction à laquelle il s’expose s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision 2009-02-26, a. 18.